E-3.3, r. 6.1 - Règlement sur les contrats du Directeur général des élections

Texte complet
18. Le Directeur général des élections évalue le niveau de qualité d’une soumission pour adjuger un contrat de services professionnels; il sollicite alors un prix lorsque requis, et une démonstration de la qualité en fonction de critères d’évaluation prédéterminés.
Le prix et la démonstration de la qualité doivent être présentés séparément afin de permettre l’application du premier alinéa de l’article 28.
Décision 1553-1, a. 18.